Une attribution gratuite d’actions (AGA) est un mécanisme de rémunération complémentaire via lequel une entreprise donne ses actions à ses salariés ou à ses dirigeants. Contrairement aux SO, BSPCE ou BSA, les AGA ne disposent d’aucun caractère optionnel.

En savoir plus sur les AGA

Régi par l’article L225-197-1 et suivants du Code de commerce, ce type de véhicule peut n’être utilisé que par les sociétés par actions, qu’elles soient cotées ou non. L’assemblée générale extraordinaire permet au conseil d’administration d’attribuer, selon un régime fiscal et social favorable, sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux (président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire ou gérant d’une société par actions) ou à ceux des sociétés qui leur sont liées. En effet, l’article L.225-197-1 du Code de commerce autorise l’attribution au profit de certaines catégories de salariés qui sont identifiées par la direction. Ce sont également ces organes dirigeants qui fixent les conditions et les éventuels critères d’attribution des actions (art. L.225-197-1, I).

Pour les actions gratuites attribuées sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire intervenue à compter du 8 août 2015, la période d’acquisition ne peut pas être inférieure à un an. Aussi, l’assemblée générale extraordinaire n’est plus tenue de fixer une période de conservation, qui court à compter de l’attribution définitive des actions. Toutefois, la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation des actions ne peut pas être inférieure à 2 ans.

Il est à noter que la période de conservation, aussi appelée période d’incessibilité ou clause de lock-up, induisait potentiellement une décote sur la juste valeur de l’action.

En effet, conformément à la norme IFRS 2, les actions doivent être évaluées à leur juste valeur qui correspond à la valeur de l’action à la date d’évaluation, diminuée des dividendes actualisés durant la période d’acquisition ainsi que du coût d’incessibilité actualisé durant la période d’incessibilité. Si parfois la valeur de l’action à la date d’attribution est explicite (dans le cas d’une action cotée par exemple, ou encore en cas de levée de fonds récente), il convient parfois de la déterminer à l’aide de techniques d’évaluation financières spécifiques (DCF, multiples ou encore analyse waterfall couplée à la méthode Backsolve). Soulignons au passage que cette juste valeur est évaluée à la date d’attribution du plan et n’est pas réévaluée par la suite.

La décote d’incessibilité, aussi appelée haircut ou discount lack of marketability (DLOM), est évoquée au paragraphe B3 de la norme IFRS 2 qui indique que « si les actions sont soumises à des restrictions de transfert après acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte, mais seulement dans la mesure où les restrictions postérieures à l’acquisition des droits affectent le prix que paierait un intervenant du marché bien informé et consentant ». Plusieurs travaux quantitatifs ont été menés pour tenter de valoriser ce prix, à l’instar de Laroche (2011) et Ramond (2011), mais tous semblent converger vers la méthode préconisée par le Conseil National de la Comptabilité (aujourd’hui intégré à l’Autorité des Normes Comptables) dans son communiqué du 21 décembre 2004 (CNC 2004). Celui-ci indique que « le coût d’opportunité supporté lorsqu’on accepte de renoncer à sa capacité d’arbitrage pendant une durée, sans pour autant renoncer à sa qualité d’investisseur au-delà de cette durée, peut être valorisé par le coût d’une stratégie en deux étapes consistant à vendre à terme les actions incessibles au terme de la durée, et à acheter un même nombre d’actions au comptant, en finançant cet achat par un prêt ».

Bien que théorisée avec clarté, la mise en pratique de la recommandation du CNC fait face à deux objections récurrentes. La principale repose sur la latitude laissée dans le choix du taux d’intérêt retenu. Le Comité d’Interprétation des normes IFRS (IFRIC) a rappelé en novembre 2006 que le coût d’incessibilité des actions soumises à restrictions doit être évalué en retenant un taux d’emprunt accessible à tout intervenant du marché. La seconde objection, plus technique, repose sur le fait que le rôle de la volatilité du titre n’entre pas en compte dans la méthode proposée par le CNC.

Dans un autre paradigme, le DLOM est appréhendé en retirant le droit de vente de l’action, au sens d’une option put, sur la durée de la période d’incessibilité. Si la complexité de la structure de l’option de vente peut varier en fonction des modèles retenus (d’un put européen dans le DLOM de Chaffe (1993) à un put asiatique dans l’approche de Finnerty (2012)), l’objectif reste inchangé : enlever au détenteur de l’action la valeur associée à un droit de vente à terme, dont l’échéance court jusqu’à la fin de la période d’incessibilité.

En septembre 2022, l’ANC a publié un avis dans lequel elle prône finalement la caducité de la décote d’incessibilité sur les actions gratuites, motivée par l’absence de fondement technique.

Selon l’URSSAF, les attributions gratuites d’actions sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS, mais entraînent pour l’employeur le versement d’une cotisation patronale. Depuis le 1er mars 2025, le taux de cette contribution est de 30% de la valeur, à la date d’acquisition, des actions attribuées. Ce taux s’applique aux actions acquises à compter du 1er mars 2025, y compris en cas d’attribution avant cette date. Il est également précisé par l’URSSAF que les PME qui occupent moins de 250 personnes, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions, et qui n’ont pas distribué de dividendes, sont exonérées de la contribution patronale, dans la limite, pour chaque salarié, du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale.