Retraite : La réforme « Hollande » des retraites (mise à jour au 24 janvier 2014)

3 Sep 2013

La réforme des retraites dite « Hollande » a été validée par le conseil constitutionnel le 16 janvier.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites », adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2013, soumise au conseil constitutionnel le 19 décembre a été validés en totalité par ce dernier le 16 janvier 2014. Elle a été publiée au journal officiel le 21 janvier 2014.

1. Les mesures visant à l’équilibre économique du système (Mesures d’économies)

Décalage de la revalorisation des pensions (Article 5)

La revalorisation des pensions des régimes, antérieurement réalisée au 1er avril de l’exercice, est reculée au 1er octobre. La prochaine revalorisation n’interviendra donc pas avant le 1er octobre 2014. Les pensions au minimum vieillesse et les pensions d’invalidité, continueront d’être revalorisées  au 1er avril.

Durée de cotisation augmentée (Article 2)

L’âge légal de départ à la retraite de 62 ans n’est pas remis en cause mais il faudra cotiser plus longtemps pour liquider sa retraite « à taux plein » (i.e. sans abattement).

La loi Fillon de 2003 avait déjà prévu que le nombre de trimestres nécessaires pour liquider sa retraite «à taux plein» augmenterait en fonction de l’espérance de vie. Cette augmentation était prévue jusqu’en 2020. La nouvelle loi remplace ce dispositif et fixe les durées nécessaires pour une liquidation à taux plein pour les générations 1973 et avant.

La génération 1958 (ayant 62 ans en 2020) devra valider 41 ans et 3 trimestres, et la génération 1973 (ayant 62 ans en 2035) devra valider 43 ans.

Concrètement, en fonction de l’année de naissance, la durée nécessaire sera la suivante :

Naissance Durée d’assurance Âge d’ouverture des droits (1) Âge de départ à taux plein sans condition (2)
1948 et avant 40 ans 60 ans 65 ans
1949 40 ans ¼ 60 ans 65 ans
1950 à juin 1951 40 ans ½ 60 ans 65 ans
Juillet 1951 à décembre 1951 40 ans ¾ 60 ans 4 mois 65 ans 4 mois
1952 41 ans 60 ans 9 mois 65 ans 9 mois
1953 41 ans ¼ 61 ans 2 mois 66 ans 2 mois
1954 41 ans ¼ 61 ans 7 mois 66 ans 7 mois
1955 à 1957 41 ans ½ 62 ans 67 ans
1958 à 1960 41 ans ¾ 62 ans 67 ans
1961 à 1963 42 ans 62 ans 67 ans
1964 à 1966 42 ans ¼ 62 ans 67 ans
1967 à 1969 42 ans ½ 62 ans 67 ans
1970 à 1972 42 ans ¾ 62 ans 67 ans
1973 et après 43 ans 62 ans 67 ans

(1) Âge à partir duquel on peut liquider ses droits, sous réserve, pour les liquider sans abattement, d’avoir le minimum de durée d’assurance requis.

(2) Âge à partir duquel on peut liquider ses droits sans abattement, même si on ne dispose pas du nombre de trimestres requis.

 

2. Les mesures d’accompagnement (Dépenses supplémentaires)

Compte pénibilité (Articles 7 à 17 de la loi)

Il est créé, dès le 1er janvier 2015, un « compte pénibilité » (articles 5 à 9 de la loi) au profit des salariés du secteur privé et des agents contractuels de l’Etat (donc pas pour les autres catégories de travailleurs – Un décret doit fixer les régimes concernés). Les dispositions de ce compte seront précisées par décret.

Ce compte permettra de cumuler des points (a priori 1 point par trimestre d’exposition à un facteur , 2 points en cas d’exposition à plusieurs facteurs, dans la limite de 100 points).

Ces points pourront être utilisés pour financer des formations afin de se réorienter vers des emplois moins pénibles, pour financer un maintien de rémunération lors d’un passage à temps partiel en fin de carrière, ou pour bénéficier de trimestres supplémentaires de retraite (a priori 10 points = 1 trimestre, les 20 premiers points étant obligatoirement consacrés à la formation) et d’un départ en retraite avant l’âge légal.

Pour les salariés âgés d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, les points acquis seront doublés, et le minimum de 20 points formation ne s’appliquera pas (aménagements qui doivent faire l’objet d’un décret).

Ce dispositif sera financé par une cotisation des employeurs (cotisation au titre de chaque salarié – cotisation maximale de 0,2% du salaire total – entrant dans le champ du compte pénibilité pour toutes les entreprises ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, plus cotisation pour les salariés exposés à la pénibilité – entre 0,3 et 0,8% des salaires si un facteur de pénibilité, 0,6% à 1,6% au titre des salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité), versée à un fonds de financement créé par la loi.

Utilisé au maximum pour la retraite, ce dispositif permettra d’anticiper la date de liquidation de deux ans (80 points = 8 trimestres). Le projet ne précise pas s’il sera cumulable avec la liquidation pour carrière longue. Si tel est le cas, certaines personnes pourront liquider leur retraite à taux plein dès 58 ans.

Le gouvernement estime qu’environ 20 % des salariés du privé en bénéficieront.

(1)10 facteurs de pénibilité, tels que définis par les partenaires sociaux en 2008 : Manutentions manuelles de charges lourdes ; Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; Vibrations mécaniques ; Agents chimiques dangereux, y-compris les poussières et les fumées ; Activités exercées en milieu hyperbare ; Températures extrêmes ; Bruit ; Travail de nuit ; Travail en équipes successives alternantes ; Travail répétitif.

Âge minimum de départ en pré-retraite progressive (Article 18)

Avant la loi aligné sur l’âge minimum de liquidation (soit 62 ans à terme), l’âge minimum de départ en pré-retraite progressive est diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans. La condition de durée minimale d’assurance pour pouvoir en bénéficier (actuellement 150 trimestres) pourrait également être abaissée par décret.

Règles de cumul emploi-retraite (Article 19 à 21)

Les règles de cumul emploi-retraite sont généralisées et simplifiées.

Selon les règles antérieures, une personne qui reprend, après la liquidation de ses droits auprès de tous les régimes de retraite, une activité qui dépend d’un autre régime de base que celui dans lequel il a liquidé ses droits, s’ouvre de nouveaux droits à retraite.

La loi prévoit que, dès lors qu’une personne aura liquidé ses pensions dans un régime de retraite de base (quel qu’il soit), il pourra reprendre une activité dépendant de n’importe quel autre régime et sans limite de revenu, mais cette activité n’ouvrira plus de nouveaux droits à retraite (sauf s’il est dans le cas des dispositions de la pré-retraite progressive).

Une exception est maintenue pour les bénéficiaires d’une pension militaire, qui pourront continuer à acquérir des droits dans les autres régimes.

Ces dispositions sont applicables aux assurés dont la 1ère pension prend effet à compter de janvier 2015.

L’article 20 précise que l’appréciation de la liquidation de « toutes » les pensions des régimes obligatoires s’entend des seules pensions liquidables sans abattements. Si certaines pensions (comme les droits en TC de l’AGIRC) ne sont pas liquidables sans minoration, leur liquidation pourra être différée.

Modification des modalités de validation de trimestres pour la retraite (Article 25)

Jusqu’en 2013, un trimestre est validé lorsque le salarié a cotisé au cours d’un même exercice sur une rémunération égale à 200 heures de SMIC.

A compter du 1er janvier 2014, un trimestre sera validé dès que le salarié aura cotisé sur une rémunération égale à 150 heures de SMIC, mais sur la base de rémunérations plafonnées à 1,5 SMIC.

De plus, les cotisations d’un exercice insuffisantes pour valider un trimestre seront reportées sur l’exercice suivant. Cette mesure permet aux petits temps partiels de valider plus facilement des trimestres, sans que le nombre de trimestres validés par les salariés percevant plus de 1,5 SMIC soit modifié.

Départs carrières longues (Article 26)

Les conditions demandées pour un départ en carrière longue sont modifiées : aux 2 trimestres de chômage et 2 trimestres de maternité actuellement réputés cotisés sont ajoutés, à compter du 1er janvier 2014, 2 trimestres supplémentaires de chômage et 2 trimestres d’invalidité.

Aider les jeunes à racheter les périodes d’études post bac (Articles 27 et 28)

Le système de rachat de trimestres d’étude est aujourd’hui très peu utilisé par les jeunes entrant dans la vie active, essentiellement, d’après le gouvernement, en raison du tarif de ces rachats.

Une aide forfaitaire sera ouverte, dans la limite de 4 trimestres, aux jeunes qui décideront de racheter des trimestres dans un délai maximum de 10 ans suivant la fin de leurs études.

Les étudiants pourront demander la validation de leurs stages, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres (Article 28).

Apprentissage et Alternance : Modification des règles d’acquisition des trimestres (Article 30)

Avant la loi, les apprentis et les jeunes en alternance, cotisant sur un salaire forfaitaire faible, ne validaient pas autant de trimestres que ceux travaillés.

A l’avenir, ils valideront autant de trimestres pour la retraite que de trimestres travaillés, ceci quelle que soit leur rémunération.

Périodes de formation (Article 31)

A compter du 1er janvier 2015, toutes les périodes de formation professionnelle seront assimilées à des périodes de temps de travail pour la validation de trimestres pour la retraite (un trimestre pour 50 jours de stage).

Handicapés (Article 36, 37 et 38)

Les conditions d’accès à une retraite anticipée des personnes handicapées sont élargies (articles 23 et 24) : abaissement de 80 % à 50 % du taux d’incapacité permanente permettant de liquider sa pension à 55 ans sous condition de durée d’assurance, et à 62 ans sans condition de durée d’assurance.

Par ailleurs, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois (dans la limite de 8 trimestres) sera accordée aux personnes prenant en charge à temps complet un adulte lourdement handicapé (article 25).

Simplification du système (Articles 39 et 40)

Il est prévu de simplifier les relations des assurés avec les régimes de retraite, avec notamment (pas d’échéance indiquée) la création d’un relevé actualisé communiqué sur demande par voie électronique (article 26) et d’une demande unique de retraite en ligne, sur la base d’une déclaration préremplie (article 27).

Poly-pensionnés (Article 43)

Les règles de calcul des pensions des poly-pensionnés des régimes de base alignés (Régime général, RSI, salariés agricoles) seront modifiées à compter du 1er janvier 2017 au plus tard, afin que le poly-pensionné reçoive la même pension qu’un mono-pensionné (calcul d’une pension unique sur toute la carrière dans les régimes alignés).

Régimes de retraite à prestations définies (Articles 50)

Le projet de loi prévoyait, que les entreprises qui ont mis en place des régimes de retraite à prestations définies ne pourraient plus régler ces prestations directement, celles-ci devant être exclusivement gérées par un organisme d’assurance. Pour les rentes en cours de service, les entreprises disposaient d’un délai de 5 ans à compter de la date de publication de la loi pour se mettre en conformité et externaliser le paiement des rentes.

Cet article a disparu dans le texte de loi voté et est remplacé par une disposition prévoyant que « le gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure afin de protéger les droits acquis ou en cours d’acquisition des personnes ayant quitté l’entreprise à la date de la survenance de son insolvabilité ». L’ordonnance doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi.

Modification des majorations pour enfants élevés (Article 22) et pensions de réversion (Article 24)

La Loi ne prévoit finalement pas la refonte immédiate des majorations pour enfants élevés. Elle prévoit (Article 22) que ce sujet sera étudié dans un délai de six mois après publication de la loi.

Le projet initial prévoyait de les modifier à partir de 2020 afin de plus bénéficier aux femmes : la majoration actuelle de 10 % pour 3 enfants aurait été progressivement plafonnée et transformée en majoration forfaitaire par enfant (dès le premier).

De même, la loi prévoit que le sujet de la réversion sera étudié dans l’année suivant la promulgation de la loi (Article 24), pour « une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et dune harmonisation entre les régimes ».

 

3. Les autres articles

Article 3 : le gouvernement doit remettre au parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l’opportunité de redescendre l’âge du taux plein sans condition de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration.

Article 4 : Création d’un comité de suivi des retraites et description de sa composition, et de son rôle.

Articles 33 à 35 : Amélioration des petites pensions des non-salariés agricoles.

 

4. Les mesures de financement (Recettes supplémentaires)

Augmentation des cotisations

+ 0,60% du salaire total déplafonné, réparti entre l’employeur (0,30%) et le salarié (0,30%) étalé sur 4 ans : 0,30 % (50/50 employeur/salarié) en 2014 puis 0,10% par an entre 2015 et 2017 (toujours 50/50).

Les cotisations avant majoration

(mais intégrant les majorations déjà prévues suite à la réforme « Hollande » de 2012 sur les carrières longues)

Dans la limite du PSS Sur la totalité des rémunérations
Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total
Jusqu’au 31/10/2012 8,30 % 6,65 % 14,95 % 1,60 % 0,10 % 1,70 %
A partir du 1/11/2012 8,40 % 6,75 % 15,15 % 1,60 % 0,10 % 1,70 %
A partir du 1/1/2014 8,45 % 6,80 % 15,25 % 1,60 % 0,10 % 1,70 %
A partir du 1/1/2015 8,50 % 6,85 % 15,35 % 1,60 % 0,10 % 1,70 %
A partir du 1/1/2016 8,55 % 6,90 % 15,45 % 1,60 % 0,10 % 1,70 %

Majorations qui font suite à la modification de 2012 sur les carrières longues.

Les cotisations après majoration

Dans la limite du PSS Sur la totalité des rémunérations
Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total
Jusqu’au 31/10/2012 8,30 % 6,65 % 14,95 % 1,60 % 0,10 % 1,70 %
A partir du 1/11/2012 8,40 % 6,75 % 15,15 % 1,60 % 0,10 % 1,70 %
A partir du 1/1/2014 8,45 % 6,80 % 15,25 % 1,75 % 0,25 % 2,00 %
A partir du 1/1/2015 8,50 % 6,85 % 15,35 % 1,80 % 0,30 % 2,10 %
A partir du 1/1/2016 8,55 % 6,90 % 15,45 % 1,85 % 0,35 % 2,20 %
A partir du 1/1/2017 8,55 % 6,90 % 15,45 % 1,90 % 0,40 % 2,30 %

Majorations résultant du projet actuel.

Augmentation concrète des cotisations en euros

Salaire en multiple du PASS
0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
18 516 € 37 032 € 55 548 € 74 064 € 93 580 € 111 096 €
Pour le salarié
En budget annuel
Avant réforme 1 250 2 500 2 518 2 537 2 555 2 574
Dispositif carrières longues 1 296 2 592 2 611 2 629 2 648 2 666
Projet actuel (et carrières longues) 1 352 2 703 2 777 2 851 2 926 3 000
Soit un impact, à terme de
Dispositif carrières longues 46 93 93 93 93 93
Projet actuel (et carrières longues) 102 204 259 315 370 426
Soit en pourcentage d’augmentation 8 % 8 % 10 % 12 % 14 % 17 %
Pour l’employeur
En budget annuel
Avant réforme 1 833 3 666 3 962 4 259 4 555 4 851
Dispositif carrières longues 1 879 3 759 4 055 4 351 4 648 4 944
Projet actuel (et carrières longues) 1 935 3 870 4 222 4 573 4 925 5 277
Soit un impact, à terme de
Dispositif carrières longues 46 93 93 93 93 93
Projet actuel (et carrières longues) 102 204 259 315 370 426
Soit en pourcentage d’augmentation 6 % 6 % 7 % 7 % 8 % 9 %

L’augmentation des cotisations prévue par la loi « Hollande » a été entérinée pour 2014 par le décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013. En revanche, les augmentations pour 2015 et 2016 n’y figurent pas. Ce décret augmente également les cotisations des régimes de base des non-salariés, des fonctionnaires et des régimes spéciaux.

En contrepartie, ce même décret abaisse la cotisation patronale d’allocations familiales de 5,40% à 5,25%.

Fiscalisation des majorations pour enfants (article 5 de la loi de finance pour 2014)

Les majorations de pensions pour enfants élevés (10% dans le régime de base des salariés pour 3 enfants et plus), qui étaient exonérées d’impôt, sont désormais soumises à l’impôt sur le revenu au même titre que les autres pensions.

Cette mesure s’applique dès 2014 sur les pensions perçues en 2013.

 

5. Les impacts sur les résultats des régimes de retraite

Sans ces mesures, le déficit atteindrait 20,7 Md€ en 2020 :

  • 7,6 Md€ pour le régime général, le FSV – Fond de Solidarité Vieillesse et les régimes de base non équilibrés par subvention
  • 8,7 Md€ pour les régimes de base de l’Etat et les régimes de base équilibrés par des subventions
  • 4,4 Md€ pour les régimes complémentaires (Arrco, Agirc…)

Le déficit atteindrait 27 Md€ en 2040.

Les mesures contenues dans cette loi sont supposées ramener le régime général (avec le FSV et les régimes non subventionnés) au quasi équilibre en 2020 (-0,3 Md€ au lieu de -7,6) puis à l’équilibre en 2040.

Les mesures d’économie et de recettes supplémentaires représenteraient en 2020 un montant de + 8,0 Md€ pour atteindre + 17,1 Md€ en 2040.

Les dépenses supplémentaires représenteraient -0,7 Md€ en 2020 puis -4,1 Md€ en 2040.

Enfin, une série de mesures sont destinées à suivre l’évolution des régimes, pour le cas échéant prendre d’autres mesures (article 4 de la loi) :

– Création d’un comité de surveillance des retraites, qui remplacera l’actuelle Commission de garantie des retraites créée par la loi de 2003, et qui devra donner chaque année un avis sur la situation des régimes,

– Production annuelle par les régimes de retraite d’un document annuel présentant certains indicateurs d’équilibre.

 

À noter

Ces chiffrages du gouvernement sont basés sur une hypothèse de croissance annuelle de 1,6 % d’ici à 2020, et un niveau de chômage de long terme à 4,5 % de la population active.

Ces hypothèses semblent très optimistes. Il y a donc fort à parier que les mesures prévues par cette réforme seront insuffisantes et qu’il faudra y revenir rapidement.

Les mesures proposées ne résolvent en rien le déficit des régimes de base de l’Etat et des régimes subventionnés (déséquilibre prévisionnel de 8,7 Md€ en 2020) puisque ces régimes ne sont pas réformés.

Les régimes complémentaires (déséquilibre prévisionnel de 4,4 Md€ en 2020) devront prendre de nouvelles mesures.