Protection sociale complémentaire : décret définissant le caractère collectif d’un régime
L’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit une exonération de cotisations sociales pour les entreprises participant au financement des régimes de protection sociale complémentaire (santé, prévoyance et retraite), à condition que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l’entreprise ou de l’établissement, à titre collectif et obligatoire.
Cette disposition a été complétée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Un régime est ainsi collectif s’il offre des garanties à l’ensemble des personnels ou à une catégorie d’entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Enfin le décret n°2012-25 publié le 11 janvier 2012, parachève le dispositif en créant les articles R242-1-1 à R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale :
- Il établit la liste des critères permettant de définir une catégorie objective,
- Il précise les dérogations possibles à l’uniformité des garanties et des cotisations pour l’ensemble d’une catégorie,
- Il précise enfin les dispenses possibles au caractère obligatoire du dispositif
Toutes ces dispositions sont explicitées et interprétées par une circulaire de la DSS (Direction de la Sécurité Sociale) du 25 septembre 2013.
A noter que les textes réglementaires ne parlent plus de régime mais de dispositif, sachant qu’un dispositif est caractérisé par un acte de mise en place (L 911-1 du CSS), une catégorie de bénéficiaires, des garanties identiques et un taux uniforme.
Les dispositions prévues par ce décret sont applicables immédiatement pour les nouveaux dispositifs mis en place. Les régimes qui bénéficiaient, à la date de publication du décret (11 janvier 2012) de la déductibilité selon les anciennes dispositions et qui n’en bénéficieraient plus selon les nouvelles continueront d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013 (délai de mise en conformité).
Nous vous proposons de télécharger ici une note de synthèse contenant notre interprétation des textes existants actuellement ainsi que les nouveaux articles du code de la sécurité sociale créés par ce décret. Cette note devra être complétée au fur et à mesure de la parution des diverses interprétations, notamment celle de la DSS dans une circulaire à paraître d’ici l’été 2012.
Pertinence des critères pour la définition des catégories en fonction des risques
Critères permettant de définir une catégorie objective | Retraite | Prévoyance | Décès | Santé |
Cadres et non cadres au sens de la CCN des cadres de 1947 : art 4, 4 bis et 36 de l’annexe 1 | Oui | Oui | Oui (uniquement pour le 1,50% tranche A de la CCN des cadres) |
Oui (si l’ensemble des salariés sont couverts/plusieurs dispositifs) |
Catégories par tranches de rémunération Agirc Arrco | Oui | Oui | L’employeur doit justifier que tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties concernées sont couverts (*) | Oui (si l’ensemble des salariés sont couverts/plusieurs dispositifs) |
Catégories et classifications CCN et accords professionnels ou interprofessionnels | Oui | Oui (si l’ensemble des salariés sont couverts/plusieurs dispositifs) |
L’employeur doit justifier que tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties concernées sont couverts (*) | L’employeur doit justifier que tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties concernées sont couverts (*) |
Catégories définies en fonction du niveau de responsabilité, du type de fonction ou de l’autonomie au regard des CCN ou accords professionnels ou interprofessionnels | L’employeur doit justifier que tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties concernées sont couverts (*) | |||
Usages en vigueur dans la profession | ||||
Ancienneté qui n’excède pas 12 mois | Oui | Oui | Oui | – |
Ancienneté qui n’excède pas 6 mois | – | – | – | Oui |
(*) Vise a priori (à confirmer avec la circulaire à venir de la DSS) des cas bien particuliers. Par exemple, l’ensemble des chauffeurs routiers dans une entreprise de transport.
Principales modifications par rapport aux textes précédents ou à la doctrine administrative de la DSS
- Régimes mis en place par décision unilatérale : Ne pourraient plus être dispensés, les apprentis et CDD (plus de 12 mois avec justificatif ou moins de 12 mois sans justificatif) ainsi que les salariés à temps partiel dont la cotisation est supérieure à 10 % de la rémunération brute (Cf. Caractère obligatoire, page 4 de la note jointe).
- Pour la retraite supplémentaire, l’incapacité, l’invalidité et l’inaptitude : si la participation de l’employeur augmente avec le salaire (tranches), la participation du salarié doit également croître, a priori dans les mêmes proportions (cf. Cotisations uniformes, page 3 de la note jointe).
- Pour les régimes santé : un régime ne peut être mis en place pour une catégorie (cadres ou non cadres) qu’à la condition que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts pour un régime santé (régime éventuellement distinct pour l’autre catégorie) (cf. Caractère collectif, page 2 de la note jointe).
- Le seul cas où il est possible de mettre en place une garantie décès seule pour une catégorie de personnel est la couverture du 1,50% tranche A (CCN des cadres de 1947). Dans tous les autres cas, si le régime ne couvre qu’une catégorie objective, il doit être associé à une garantie Incapacité de travail, invalidité ou inaptitude (cf. Caractère collectif, page 2 de la note jointe).
-
La catégorie « Cadres dirigeants non soumis à la réglementation sur le temps de travail » n’est plus admise (cf. Caractère collectif, page 2 de la note jointe).
Pratiques courantes officialisées par les nouveaux textes
- Garantie prévoyance – santé : Faculté de moduler la participation de l’employeur en fonction de la situation de famille du salarié (cf. Cotisations uniformes, page 3 de la note jointe)
- Possibilité d’avoir des garanties supplémentaires optionnelles à la main du salarié. La participation éventuelle de l’employeur à ces options n’est pas déductible (cf. Cas particulier des garanties et cotisations individuelles facultatives, page 3 de la note jointe).
- Participation de l’employeur croissante avec le salaire (retraite et incapacité/invalidité) : à la condition que les cotisations des salariés croissent, a priori, dans les mêmes proportions (cf. Cotisations uniformes, page 3 de la note jointe)